Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organis чл. 33 bis
TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2017-05-12